La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire prévoit que l’autorisation de nouvelles installations de tri mécano biologiques soit conditionnée à la justification préalable, par les collectivités, du respect des critères de généralisation du tri à la source de leurs biodéchets. L’arrêté du 7 juillet 2021 détaille les paramètres permettant d’apprécier le respect de ces critères.
Population couverte par un dispositif de tri à la source
Les dispositifs permettant un tri à la source des déchets alimentaires ou de cuisine sont :
- les installations de compostage domestique individuel, présentes chez les particuliers et utilisées pour leur propre compte ;
- les installations de compostage partagé accessibles aux particuliers ;
- la collecte séparée des déchets alimentaires ou de cuisine en porte à porte ou en apport volontaire.
Les habitants ayant accès à plusieurs dispositifs de tri à la source ne peuvent être comptés qu'une seule fois.
La part de la population, exprimée en pourcentage, étant desservie par au moins un dispositif technique de tri à la source des déchets alimentaires ou de cuisine est égale à la somme de la population équipée d'une installation de compostage domestique individuel, de la population ayant accès à une installation de compostage partagé et de la population desservie par un service de collecte séparée des déchets alimentaires ou de cuisine, divisée par la population totale.
Les habitants ayant accès à plusieurs dispositifs de tri à la source ne peuvent être comptés qu'une seule fois.
Compostage domestique individuel
La population équipée d'une installation de compostage domestique individuel est :
- soit calculée à partir du nombre de composteurs individuels distribués par la collectivité ou le groupement de collectivité depuis moins de 10 ans, multiplié par la taille moyenne d'un foyer local ;
- soit estimée par le biais d'un sondage auprès d'un échantillon d'habitants représentatif du territoire permettant de connaître la part de la population pratiquant le compostage individuel de leurs biodéchets.
Compostage partagée
La population ayant accès à une installation de compostage partagé est calculée de la manière suivante :
- pour les installations situées en pied d'immeuble, peuvent être comptabilisés tous les habitants de l'immeuble, sous réserve d'une capacité totale suffisante du composteur fixée à au moins 60 L par habitant. La capacité totale intègre à la fois le volume des bacs d'apport, des bacs de stockage du structurant ainsi que celui des bacs de maturation ;
- pour un compostage de quartier, peuvent être comptabilisés tous les habitants situés dans un rayon de 250 m autour de l'installation, sous réserve d'une capacité totale suffisante du composteur fixée à au moins 60 L par habitant. La capacité totale intègre à la fois le volume des bacs d'apport, des bacs de stockage du structurant ainsi que celui des bacs de maturation.
La population desservie par un service de collecte séparée des déchets alimentaires ou de cuisine correspond à la population équipée d'un bac de collecte des biodéchets ou située à proximité d'un point d'apport volontaire de biodéchets, dans les limites suivantes :
- pour les communes rurales : maximum 250 habitants par point d'apport volontaire ;
- pour les communes urbaines : l'ensemble des habitants situés dans un rayon de 500 m autour du point d'apport volontaire ;
- pour les communes urbaines denses et les communes touristiques (hors urbaines denses) : l'ensemble des habitants situés dans un rayon de 250 m autour du point d'apport volontaire.
Seuil de production d'ordures ménagères résiduelles
Le seuil de production d'ordures ménagères résiduelles est calculé en fonction de la typologie des communes qui constituent la collectivité ou le groupement en charge de la collecte.
Il correspond à la somme, sur l'ensemble des communes de la collectivité ou le groupement en charge de la collecte, de la quantité maximale de production d'ordures ménagères résiduelles par commune, calculée pour chaque commune comme la multiplication du nombre d'habitants de la commune par le seuil par habitat défini ci-après selon la typologie de la commune :
- communes rurales : 140 kg par habitant ;
- communes urbaines : 160 kg par habitant ;
- communes urbaines denses : 190 kg par habitant ;
- communes touristiques (hors urbaines denses) : 250 kg par habitant.
Par dérogation, pour les autorisations et augmentations de capacité de nouvelles installations tri mécano-biologiques délivrées avant le 1er janvier 2025, et les modifications notables d'installations existantes de tri mécano-biologiques notifiées avant le 1er janvier 2025, le seuil par habitant pour les communes situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, est défini ci-après :
- communes urbaines : 190 kg par habitant ;
- communes urbaines denses : 220 kg par habitant.
Biodéchets restant dans les ordures ménagères résiduelles
Le seuil applicable à la quantité de biodéchets restant dans les ordures ménagères résiduelles est égal à 39 kg par habitant et par an.
Calcul de l’efficacité des solutions de tri à la source
La quantité de biodéchets détournés des ordures ménagères résiduelles au moyen du tri à la source en kg par habitant correspond à la différence entre les quantités de biodéchets présents dans les ordures ménagères résiduelles respectivement, initialement et après mise en place du tri à la source des biodéchets.
La quantité de biodéchets présents initialement est obtenue en sommant, d'une part, la quantité présente dans les ordures ménagères résiduelles constatée lors de la réalisation de la première caractérisation effectuée en application du présent article, et, d'autre part, lorsque des solutions de tri à la source des biodéchets ont déjà été mises en place, la quantité de biodéchets déjà détournée.
La quantité de biodéchets déjà détournée est obtenue en multipliant le nombre d'habitants déjà desservis par une solution de tri à la source, multiplié par la valeur de 39 kg par habitant.
Étude de caractérisation des ses ordures ménagères
Toute collectivité territoriale ou EPCI ayant recours à une étude de caractérisation de ses ordures ménagères résiduelles doit être en mesure de justifier de la pertinence et de la fiabilité de cette étude, conformément à la méthodologie définie par le guide de caractérisation des déchets ménagers et assimilés de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
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Source :
Arrêté du 7 juillet 2021 pris en application de l'article R. 543-227-2 du code de l'environnement
(NOR : TREP2100571A - JO du 20 août 2021)
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