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Exposition aux poussières : une collectivité reconnue responsable du cancer d’un agent

Dernière mise à jour : 7 déc. 2021

Un sapeur-forestier, agent territorial au conseil départemental de l’Hérault, est décédé des suites d’un cancer.

Saisi par la veuve du fonctionnaire, le tribunal administratif de Montpellier a reconnu la responsabilité pour faute de la collectivité territoriale dans la pathologie contractée par son agent.

La Cour administrative d’appel (CAA) de Marseille a confirmé cette décision.



Poussières de bois et cancer

Pendant les 9 mois de l’année où il ne participait pas à la défense des forêts contre l’incendie, l’agent effectuait des travaux générant une importante quantité de poussière de bois (débroussaillage, tronçonnage, broyage de débris de bois et de broussailles, etc.).

Le cancer rhino-sinusien dont il était atteint avait été reconnu en maladie professionnelle eu égard à son exposition aux poussières de bois inhalées par le nez pendant l’exercice de son activité professionnelle.

Selon le rapport de l’expert cité par la Cour administrative d’appel, 100 % des cancers rhino-sinusien ont pour cause l’exposition à la poussière de bois.


Responsabilité de la collectivité

Pour préserver ses agents des conséquences sur leur santé de l’exposition aux poussières de bois, la collectivité fait valoir qu’elle leur a fourni des casques de protection intégrale individuels avec écrans faciaux et lunettes-masques.

La CAA relève l’inefficacité de ce type de protection contre les poussières de bois. Des masques de protection antipoussière jetables auraient dû être mis à disposition de l’agent.

Par ailleurs, la juridiction administrative rappelle la réglementation en matière d’exposition aux poussières de bois fixée par le code du travail, et notamment à son article R. 4412-149.

Ce seuil doit être considéré comme « un objectif minimal de prévention » et « l’exposition des travailleurs doit être réduite au niveau le plus bas techniquement possible » rappelle l’institut national de recherche et de sécurité (INRS).

De plus, au cours de sa carrière, l’agent territorial n’a pas fait l’objet, en dehors d’un suivi médical annuel « classique », d’un suivi médical particulier complémentaire, qui aurait permis de diagnostiquer plus tôt ce cancer rhino-sinusien.

Dans ces conditions, la CAA constate que le département de l’Hérault n’a pas rempli son obligation générale d’employeur d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité et a, ainsi, commis une négligence fautive de nature à engager sa responsabilité.

Source :

Cour administrative d’appel de Marseille 13 juillet 2017, n° 15MA01757


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